Le présent Règlement (CE) n° 2027/97 a pour but de définir et d'harmoniser les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne la nature et la limitation de leur responsabilité à l'égard des voyageurs en cas d'accident. Le règlement s'applique aux préjudices subis lors d'accidents en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle d'un voyageur dès lors que l'accident en question a eu lieu à bord d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de débarquement. Aucune disposition législative, conventionnelle ou contractuelle ne peut limiter la responsabilité d'un transporteur aérien (entreprise de transport aérien) pour un dommage subi par un voyageur, ainsi que par les bagages à l'occasion d'un accident. Le transporteur ne peut être déchargé de sa responsabilité qu'à condition d'apporter la preuve que le dommage est lié à la faute du voyageur blessé ou décédé. Le transporteur de la Communauté a l'obligation de payer aux victimes ou à leurs ayants-droit d'indemnisation, une avance proportionnelle au préjudice subi au plus tard quinze jours après l'identification de la victime.
Les transporteurs aériens de la Communauté doivent informer les voyageurs sur les prescriptions relatives à leur responsabilité en cas d'accident et à l'indemnisation des victimes, notamment en les mentionnant dans les conditions de transport.
Le présent Règlement (CE) n° 889/2002 vise à assurer un alignement complet entre les nouvelles règles internationales (convention de Montréal) et le régime communautaire. Le but est d'harmoniser les limites de la responsabilité et des défenses juridiques sur les normes de Montréal pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs européens, indépendamment de l'itinéraire (intérieur, intracommunautaire ou international) sur lequel l'accident s'est produit. Une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été signée à Montréal, le 28 mai 1999, fixant de nouvelles règles internationales sur la responsabilité en cas d'accident pour les transports aériens internationaux. Cette convention prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens et fixe certaines dispositions supplémentaires.
A cet égard, le règlement (CE) n° 2027/97 est modifié afin de s'aligner sur les dispositions de la convention de Montréal, en créant un système uniforme de responsabilité pour les transports aériens. L'obligation d'assurance s'entend par l'obligation pour un transporteur aérien communautaire d'être assuré à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes ayant droit à une indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles peuvent prétendre en vertu du présent règlement.
Le transporteur aérien doit indiquer par écrit à chaque passager:
- la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de décès ou de blessure;
- la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou détérioration d'un bagage;
- la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de dommage occasionné par un retard.
La responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers et de leurs bagages concerne:
- l'indemnisation en cas de décès ou de blessure: aucune limite financière n'est fixée. Cependant, un premier niveau instaurant un régime de responsabilité objective de plein droit du transporteur est défini jusqu'à hauteur de 100 000 DTS (droits de tirage spéciaux définis par le Fonds monétaire international, soit environ 135 000 euros). Le transporteur aérien ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au-delà de ce montant, un second niveau de responsabilité est basé sur la faute présumée du transporteur dont ce dernier ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute (la preuve est à sa charge);
- le versement d'avances: le transporteur doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à l'indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 16 000 DTS;
- le retard de passagers: le transporteur est responsable (sauf s'il a pris toutes les mesures envisageables) de verser aux passagers 4 150 DTS en cas de retard. La responsabilité en cas de retard de bagages est limitée à 1 000 DTS;
- la destruction, perte ou détérioration des bagages: en cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien.
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d'arrivée de l'avion, ou suivant la date à laquelle l'avion aurait dû atterrir.
Source: EUR-Lex